MISE À JOUR : Une nouvelle trousse d’information – Processus collaboratif sur l’arrêt de la deuxième génération a été ajoutée à la section informations/documents supplémentaires (2024-03-19)

Il me fait plaisir d’annoncer que l’onglet pour le Code d’appartenance sur le site web MCK est complété et accessible. Cet onglet explique le rôle et les responsabilités de l’administrateur du Registre, la loi sur le Statut Indien pour les bandes de la section 11 et comment le statut Indien est déterminé.   Ceci facilitera la tâche pour nos membres qui vivent en dehors du territoire ou qui travaillent de longues heures, à accéder aux formulaires de renouvellement ou de nouveaux enregistrements et aux déclarations des répondants.  Vous pouvez renouvelez votre propre carte de statut si vous désirez. J’espère que vous trouvez le nouveau site utile et instructif.

 

Cordialment

Amanda Simon

Indian Registration Administrator

Toute cette information peut être retrouvée sur le site des Services aux autochtones Canada, voir le lien ci-bas. Cette information a été validée en date d’avril 2022.

Statut indien (sac-isc.gc.ca)

QU’EST-CE QU’UN ADMINISTRATEUR DU REGISTRE DES INDIENS

Un administrateur du registre des Indiens (IRA) est un employé d’une bande dans une réserve qui effectue un travail connexe à l’administration des programmes de Services aux Autochtones Canada (SAC).

Le registraire des Indiens a délégué des pouvoirs particuliers aux administrateurs du registre des Indiens. Les rôles de ces administrateurs varient d’une Première nation à une autre. Comme ils travaillent au niveau de la Première nation pour le compte de SAC, les administrateurs sont en mesure de tenir le à jour le registre des Indiens et d’aider les membres de la bande à présenter des demandes de statut d’Indien et de cartes de statut.

Conformément à l’article 5 de la Loi sur les Indiens, SAC doit tenir le registre des Indiens (une liste de toutes les personnes inscrites comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens), ainsi que les listes de bande contrôlées par le Ministère.

Les administrateurs du registre des Indiens délivrent des certificats de statut d’Indien. Depuis juin 2016, le certificat de statut d’Indien est délivré par quelque 500 administrateurs du registre des Indiens en poste dans les bureaux de bande de tout le pays.

QUE FAIRE SI UNE CARTE DE STATUT EST PERDUE, VOLÉE, ENDOMMAGÉE OU DÉTRUITE

Si vous avez perdu votre Certificat sécurisé de statut d’Indien ou qu’il a été volé, endommagé ou détruit, s’il vous plaît signaler en appelant Renseignements pour le public.

RAPPORTEZ LA PERTE OU LE VOL DE VOTRE CARTE DE STATUT EN APPELANT 1-800-567-9604 OU PAR COURRIEL: AADNC.INFOPUBS.AANDC@CANADA.CA – LE RAPPORT DE LA PERTE OU DU VOL DE VOTRE CARTE DE STATUT EST VOTRE RESPONSABILITÉ. S’IL-VOUS-PLAIT, PROTÉGEZ VOUS CONTRE LE VOL D’IDENTITÉ ET L’USAGE FRAUDULEUX DE VOTRE CARTE DE STATUT.

L’agent qui prend votre appel:

  1. Annulera, la carte perdue, volée, endommagée, ou détruite pour assurer qu’elle ne sera pas utilisée à des fins frauduleuses;
  2. Émettra, à votre demande, un document de confirmation temporaire de l’inscription;
VEUILLEZ CONTACTER AMANDA SIMON, ADMINISTRATEURE DU REGISTRE DES INDIENS AU CONSEIL MOHAWK DE KANEHSATAKE AU 450-479-7011 OU PAR COURRIEL : SIMON.AMANDA@KANESATAKE.CA POUR DEMANDER UN DOCUMENT DE CONFIRMATION TEMPORAIRE DE L’INSCRIPTION. TOUTES DEMANDES ITINÉRANTES (SANS RENDEZ-VOUS) SERONT REFUSÉES.

Le processus de remplacement est le même que lorsque vous présentez une demande pour une première carte de statut sécurisée. Remplissez le même formulaire et cochez « Remplacement (CSSI perdu, volé ou endommagé) » sous « Raison de la demande ».

Si vous avez perdu votre Certificat de statut d’Indien ou qu’il a été volé, endommagé ou détruit, communiquez avec le bureau de votre Première Nation pour présenter une demande de carte de remplacement.

LORSQUE VOUS SIGNALEZ VOTRE CARTE DE STATUT SÉCURISÉE PERDUE, VOLÉE, ENDOMMAGÉE OU DÉTRUITE

Votre numéro d’inscription de 10 chiffres ne change pas lorsque vous recevez une nouvelle carte de statut sécurisée.

AVIS IMPORTANT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES:

Tous les peuples autochtones ne sont pas éligibles pour une carte de statut. Les Inuit et Métis n’ont pas de carte de statut parce qu’ils ne sont pas des ‘indiens’ tel que défini dans la loi des Indiens.- du moins pas pour le moment. Dans le cas de Daniels v. Canada, la Cour Fédérale les reconnait comme ‘indiens’ sous la Constitution. Les cartes de statut obtenues par achat ne sont pas valides. Ces cartes sont frauduleuses.

EN ACCEPTANT TOUTE AUTRE FORME DE PREUVE DE STATUT INDIEN AUTRES QUE LES EXEMPLES SUIVANTS CONSTITUE UNE FRAUDE.

QUELLES CARTES DE STATUT SONT ACTUELLEMENT EN CIRCULATION? CES CARTES SONT LES SEULES QUI DEVRAIENT ÊTRE ACCEPTÉES PAR LES FOURNISSEURS DE SERVICES.

Le Certificat Sécurisé de Statut Indien et le Certificat de Statut Indien sont présentement émis pour confirmer l’inscription au registre des indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN

Le Certificat sécurisé de statut d’Indien, ou carte de statut sécurisée, émis spécifiquement par SAC, comporte un certain nombre de caractéristiques de sécurité:

  • des renseignements gravés au laser directement sur la carte;
  • des données tactiles qui utilisent des lettres et des chiffres en relief à la surface de la carte;
  • des tracés de lignes extrêmement fines qui ne peuvent être facilement balayés ou copiés;
  • une image imprimée à l’encre ultraviolette et visible au moyen d’équipement spécialisé;
  • une deuxième photo du titulaire visible des deux côtés de la carte;
  • un numéro sans frais pour vérifier la validité de la carte;
  • une zone de lecture automatique pour faciliter le passage transfrontalier entre le Canada et les États-Unis.

Depuis le 1er février 2019, toutes les cartes de statut sécurisées, les nouvelles et les renouvelées, sont dotées d’une zone de lecture automatique à l’endos de la carte.

Cette zone de lecture automatique contient seulement des renseignements sur le détenteur qui figurent déjà sur le devant de la carte.

CERTIFICAT DE STATUT INDIEN

Le Certificat de statut d’Indien, ou carte de statut, est encore émis dans certains bureaux de bandes. Cette carte comporte seulement un nombre limité de caractéristiques de sécurité que l’on retrouve sur d’autres documents d’identité émis par le gouvernement.

CERTIFICAT DE STATUT INDIEN NE SONT PLUS ÉMIS À KANEHSATAKE, VEUILLEZ VOUS ASSURER D’APPLIQUER POUR VOTRE CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN.

La carte de statut laminée avec aucune date de renouvellement est encore valide.

LES ANCIENNES VERSIONS DES CARTES DE STATUT SONT-ELLES ENCORE VALIDES

Toutes les versions déjà émises de la carte de statut sécurisée et de la carte statut sont valides jusqu’à la date de renouvellement indiquée sur la carte.

Certaines cartes de statut sécurisées encore en circulation n’ont peut-être pas la zone de lecture automatique mais elles demeurent valides jusqu’à la date de renouvellement.

Si votre carte de statut n’est plus valide, vous pourriez vous faire refuser refuser les avantages et droits pour les Autochtones  ou avoir de la difficulté à traverser la frontière canado-américaine.

HISTOIRE DE LA CARTE DE STATUT

En 1956, le gouvernement du Canada a commencé à délivrer le Certificat de statut d’Indien, ou carte de statut, à titre de document d’identité officiel qui confirme que le détenteur est un Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens..

La carte de statut est une carte en papier plastifiée ou en plastique qui comporte moins de caractéristiques de sécurité qu’un document d’identité fournis par le gouvernement.

IEn 2009, une carte de statut plus sûre, le Certificat sécurisé de statut d’Indien, a commencé à être émise afin d’aider à protéger les Indiens inscrits contre le vol d’identité. Les  caractéristiques de sécurité accrues la rendent moins vulnérable à la falsification et à la contrefaçon.

On encourage les Indiens inscrits à demander une carte de statut sécurisée. Pour l’obtenir, visitez Comment présenter une demande de carte de statut.

POUR LES GENS QUI VEULENT ÊTRE ENREGISTRÉ SOUS LES DIFFÉRENTES LÉGISLATION TELLES QUE C-31 ET C-3, VEUILLEZ RECHERCHER VOTRE GÉNÉALOGIE SUR LE LIEN SUIVANT. CETTE RECHERCHE EST VOTRE RESPONSABILITÉ ET NON CELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE REGISTRE INDIEN. .

Pour les gens qui veulent s’inscrire au Registre Indien sous ces législations veuillez consulter votre généalogie au :

Généalogie et Histoire Familiale – Bibliothèque et Archives Canada (bac-lac.gc.ca)

CONTEXTE – LA LOI SUR LES INDIENS

La définition de l’Indien dans la législation coloniale (1850 à 1867) était au sens large, principalement neutre sur le plan sexuel et axée sur les liens familiaux, sociaux, tribaux ou nationaux. Bien que le terme  »Indien » ait souvent été interprété de façon générale, le pouvoir de déterminer qui était un Indien a été transféré au gouvernement à compter de 1869. La Loi pourvoyant à l’émancipation graduelle, en 1869, et la première Loi sur les Indiens, en 1876, introduisent une définition plus étroite d’un Indien. Au fil des ans, les modifications apportées à la Loi sur les Indiens ont considérablement modifié la façon dont les droits et l’appartenance à une bande sont déterminés.

DATES ET MODIFICATIONS IMPORTANTES DE LA LOI SUR LES INDIENS

Ce chapitre portera sur les changements les plus importants apportés à la Loi sur les Indiens qui
ont eu lieu en 1876, 1951, 1985, 2011, 2017 et plus récemment en 2019.

1876 – La Loi sur les Indiens

  • À cette époque, l’accent était mis sur la lignée masculine et la première référence aux enfants
    illégitimes a été introduite.
  • Un enfant illégitime est défini soit comme un enfant né de parents qui ne sont pas mariés l’un
    à l’autre au moment de sa naissance, soit hors mariage.
  • L’introduction de la perte d’appartenance à la bande à la suite de la résidence à l’étranger
    pour une période de plus de 5 ans sans la permission du surintendant général a été introduite.
  • Le statut d’Indien a été refusé aux personnes qui avaient accepté le certificat.

o Le certificat est défini comme un document légal offert aux personnes d’ascendance indienne mixte principalement dans les Territoires du Nord-Ouest et les provinces des prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) agissant à titre de paiement unique en argent ou en terres en échange de leurs droits ancestraux et de leur droit d’accès aux terres traditionnelles. Les personnes qui ont accepté ces certificats n’avaient pas accès aux droits
issus de traités.

  • Tout Indien en raison de son éducation et de sa profession est désormais automatiquement
    émancipé.

C’est-à-dire les individus occupant les professions d’avocat, de médecin, de
prêtre, d’enseignant, etc.

o L’émancipation est définie comme un processus par lequel un Indien a renoncé au
statut et à l’appartenance à une bande (volontairement ou involontairement).

1951 – La Loi concernant les Indiens

La Loi sur les Indiens de 1951 établissait des règles pour déterminer le statut des Indiens de façon beaucoup plus détaillée. La loi de 1951 contenait des dispositions pour les éléments
suivants:

  • Le Registre des Indiens a été créé à titre de registre centralisé recensant toutes personnes ayant droit à l’inscription (communément appelé le Registre noir référant à la couleur des dossiers qu’il contenait).
  • Le Registraire des Indiens demeure la seule autorité dans la détermination des individus qui seront ajoutés, supprimés ou omis du Registre des Indiens et des listes de bandes.
  • Les enfants mâles illégitimes d’hommes indiens pouvaient maintenant être inscrits au
    Registre.
  • TL’enfant illégitime d’une Indienne était inscrit au Registre à moins qu’il ne soit établi que le
    père de l’enfant n’était pas un Indien.
  • Un Indien pouvait être admissible à l’émancipation en répondant à certains critères, notamment, la capacité d’assumer ses responsabilités de citoyenneté et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (volontairement).
  • Une femme qui avait perdu son statut en épousant un non-Indien pouvait être émancipée

(volontairement ou involontairement).

1956 – Une Loi modifiant la Loi sur les Indiens

La modification apportée en 1956 à la Loi sur les Indiens contenait le changement clé suivant :

  • L’inscription des enfants illégitimes était désormais autorisée sans enquête sur la paternité, mais si une protestation était déposée au sujet de la paternité d’un enfant inscrit et qu’il y avait confirmation de la paternité non indienne, le nom de l’enfant était retiré du Registre des Indiens et de la liste de bande.

1985 – Projet de loi C-31 – Une Loi modifiant la Loi sur les Indiens

En 1985, la Loi sur les Indiens a été modifiée à nouveau pour être introduite conformément à la Charte canadienne des droits et libertés. Le projet de loi C-31, comme on l’appelle, est entré en vigueur le 17 avril 1985.

Le projet de loi avait les trois objectifs suivants;

  • Éliminer la discrimination fondée sur le sexe de la Loi sur les Indiens;
  • Rétablir le statut d’Indien et les droits d’appartenance à une bande en vertu de la Loi sur les
    Indiens de ceux qui les avaient perdus en vertu de dispositions discriminatoires dans le passé;
  • Accorder aux bandes indiennes le droit de contrôler leur propre appartenance.

1985 – Projet de loi C-31 – Une Loi modifiant la Loi sur les Indiens (suite)::

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les Indiens en vertu du projet de loi C-31 ont eu une incidence importante sur le droit à l’inscription. Les changements les plus importants ont été les
suivants :

  • Les femmes ne gagnent ou ne perdent plus leur droit à l’inscription suivant leur mariage.
  • La pratique de l’émancipation est abolie.
  • Le mariage des parents n’est plus un facteur déterminant le droit à l’inscription des enfants.

Avec l’adoption du projet de loi S-3 en 2019, le mariage des parents est maintenant l’un des deux critères qui ont une incidence sur le droit à l’inscription d’une personne.

  • Les bandes peuvent désormais choisir de contrôler leur propre appartenance (article 10 versus article 11).
  • Les critères concernant le droit à l’inscription ont considérablement changé comparés à
    ceux des dispositions de la loi précédente.

Le projet de loi C-31 a donné lieu à 7 nouvelles catégories d’inscription en vertu de l’article 6 de
la Loi sur les Indiens.

Catégorie d’inscription Justification
6(1)(a)  Les personnes qui se sont qualifiées en vertu de l’une ou l’autre des versions précédentes de la Loi
sur les Indiens et qui n’ont pas perdu ce droit avant
les modifications de 1985.
*Avant le 17 avril 1985, les femmes non indiennes
pouvaient obtenir le statut d’Indienne lors de leur
mariage avec un homme indien. Pour cela, le mari
devait être inscrit ou avoir droit à l’inscription en
vertu du paragraphe 6(1)(a) depuis sa naissance.
6(1)(b)  Les personnes qui sont membres de groupes
déclarés nouvelles bandes par le gouverneur en conseil.
6(1)(c)  Restauration du statut d’Indien pour:

  • Les femmes qui avaient perdu leur statut en épousant des non-Indiens.
  • Les enfants qui ont été émancipés à la suite du mariage de leur mère avec un non-Indien.
  • Les personnes retirées du Registre à la suite de protestations fondées sur la paternité non indienne.
  • Les personnes omises ou supprimées du Registre indien en vertu de la règle de la mère grandmère (très rare).
  • Les enfants illégitimes de femmes indiennesnées avant le 14 août 1956 qui ont été omis ou supprimés en raison de la paternité non indienne.

15 GCDOCS # 58937364

Catégorie d’inscription Justification
6(1)(d)  Restauration du statut d’Indien pour:

  • Les personnes qui ont demandé
    l’émancipation avant le 17 avril 1985 et dont
    les noms apparaissaient sur une ordonnance
    d’émancipation.
  • Les enfants mineurs qui sont réputés avoir été émancipés avec leurs parents avant le 4 septembre 1951, mais dont les noms n’apparaissaient pas sur une ordonnance d’émancipation.

*Une femme qui n’avait pas le statut avant son
mariage avec un Indien émancipé n’est admissible que s’il est établi qu’elle a droit à l’inscription à part
entière.

6(1)(e)  Restauration du statut d’Indien pour:

  • Les personnes qui ont perdu leur
    appartenance à la suite de leur résidence
    hors Canada pendant plus de cinq ans sans
    l’autorisation du surintendant général.
  • Les personnes qui ont été émancipées en raison de leur profession ou de leur éducation.
6(1)(f)  Personnes nées avant le 17 avril 1985, qui n’ont
aucun droit en vertu d’une autre disposition du
paragraphe 6(1) de la Loi et dont les parents ont
tous les deux droit à l’inscription en tant qu’Indiens.
Personnes nées le ou après le 17 avril 1985, dont les
parents sont inscrits ou ont le droit d’être inscrits en
vertu de la Loi sur les Indiens.
6(2)  Les personnes qui ont un parent qui est inscrit ou qui
a le droit d’être inscrit conformément au paragraphe
6(1) de la Loi sur les Indiens.

L’exclusion après la deuxième génération:

Toute personne qui a un parent inscrit ou qui a le
droit d’être inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et
dont l’autre parent n’est pas indien et n’a pas droit à
l’inscription.

16 GCDOCS # 58937364

2011 – Projet de loi C-3 – La Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au
registre des Indiens

Les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 2011 ont été incitées par une poursuite civile intentée par Sharon McIvor et son fils Jacob Grismer. En 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que la Loi sur les Indiens présente une discrimination entre les hommes et les femmes et enfreint donc la disposition canadienne sur l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés. L’adoption du projet de loi C-3 a donné lieu à une nouvelle catégorie d’inscription en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, ce qui a permis aux petits-enfants admissibles de femmes qui
avaient perdu leur statut de regagner leur droit à l’inscription.

6(1)(c.1)

À la suite de l’adoption du projet de loi C-3, les personnes qui avaient été refusées peuvent avoir droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens si elles répondent à tous les critères suivants:

  • Leur grand-mère a perdu son statut ou est réputée avoir perdu son statut à la suite d’un
    mariage avec un non-Indien avant le 17 avril 1985.
  • L’un de leurs parents est inscrit ou a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (6)(2) de
    la Loi sur les Indiens.
  • Ils, ou l’un de leurs frères et soeurs, sont nés le ou après le 4 septembre 1951.

*Avec l’entrée en vigueur du projet de loi S-3 en août 2019, ceci n’est plus un critère.

2017 – Projet de loi S-3 – Une loi visant à modifier la Loi sur les Indiens en réponse à la
décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada(Procureur général)

Comme le projet de loi C-3 n’a pas complètement remédié aux inégalités dans l’inscription des
Indiens, Stéphane Descheneaux et Susan Yantha ont intenté une action en justice en 2011. Ils
ont soutenu que les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en vertu de la Loi de 2011 sur l’équité entre les sexes dans l’inscription des Indiens (projet de loi C-3) n’allaient pas assez loin dans la lutte contre les inégalités fondées sur le sexe dans l’inscription des Indiens. Le 3 août 2015, la Cour supérieure du Québec a déclaré que les principales dispositions, 6(1)(a), c), c) et (f) ainsi que l’alinéa 6(2) de la Loi sur les Indiens bafouaient indûment les droits à l’égalité en perpétuant les inégalités fondées sur le sexe dans le droit à l’inscription des Indiens entre les descendants des lignées masculine et féminine.

En juillet 2016, le gouvernement du Canada a lancé son approche pour répondre à la décision dans l’affaire Descheneaux par le biais de la Cour supérieure du Québec.

2017 – Projet de Loi S-3: Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour
supérieure du Québec Descheneaux c. Canada (Procureur général) (suite).
Le projet de loi s’est établi en deux phases:

  1. Modifications législatives visant à modifier immédiatement la Loi sur les Indiens par
    l’entremise du projet de loi S-3 (phase 1): Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec Descheneaux c. Canada (Procureur général).
  1. Processus collaboratif sur l’inscription des Indiens, l’appartenance aux bandes et la
    citoyenneté des Premières Nations.

2017 – Projet de loi S-3 – Phase 1 – Des modifications législatives immédiates sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017 et ont abordé les préoccupations suivantes:

  • Questions soulevées dans l’affaire Descheneaux : questions sur les cousins et la question
    des frères et soeurs.

o La question des cousins se rapporte au traitement différentiel dans la façon dont le
statut d’Indien est acquis et transmis parmi les cousins des Premières Nations
dépendant du sexe des grands-parents indiens.

o La question des frères et soeurs se rapporte au traitement différentiel des enfants
illégitimes de sexe masculin et féminin (frères et soeurs nés hors mariage) nés d’un 20 père indien entre les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1951 et
1985.

  • La question des mineurs omis.

o La question des mineurs omis concerne le traitement différentiel des enfants mineurs nés d’une mère indienne, qui ont été inscrits sur une liste de bande et qui ont perdu le droit au statut d’Indien, entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985, car ils étaient mineurs au moment du mariage de leur mère avec un non-Indien.

  • Questions soulevées dans l’affaire Gehl : Parents inconnus ou non déclarés.
  • D’autres questions d’iniquités fondées sur le sexe ont été identifiées.

D’autres questions d’iniquités fondées sur le sexe ont été identifiées. Le projet de loi S-3 Phase 1 a entraîné l’ajout de 7 nouvelles catégories d’inscription en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, toutefois, en vertu de la phase 2 (2019) du projet de loi S-3 (2019), ces catégories ne sont plus appliquées.

  • 6(1)(c.01) cible les enfants qui ont perdu leur statut lors du mariage de leur mère avec un non-
    Indien.
  • 6(1)(c.02) cible les enfants qui ont perdu leur statut à la suite d’une protestation en raison de leur
    paternité non indienne et les enfants affectés par la règle mère grand-mère.
  • 6(1)(c.2) l’extension de 6(1)(c.1).
  • 6(1)(c.3) cible les enfants féminins illégitimes d’un homme indien.
  • 6(1)(c.4) l’extension de 6(1)(c.2) et (c.3)
  • 6(1)(c.5) l’extension de 6(1)(c.4)
  • 6(1)(c.6) l’extension de 6(1)(c.02) ne s’applique qu’aux personnes dont le parent a été « retiré par la
    protestation » en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les Indiens.

18 GCDOCS # 58937364

2019 – Bill S-3 – Phase 2 – An Act to amend the Indian Act in response to the Superior Court of
Quebec decision in Descheneaux c. Canada (Procureur général)

Le projet de loi S-3 est entré pleinement en vigueur le 15 août 2019, également connu sous le
nom de la phase 2 du projet de loi S-3.

Ces modifications visent à rectifier les iniquités suivantes:

  • Toutes les inégalités résiduelles connues fondées sur le sexe encore dans l’inscription des
    Indiens remontent à 1869, année de la Loi sur l’émancipation graduelle.
  • L’élimination de la date limite de 1951.

o L’élimination de la date limite de 1951 assure que tous les descendants nés avant le
17 avril 1985 (ou d’un mariage avant cette date) de femmes qui ont perdu leur
statut ou qui ont été retirées des listes en raison de leur mariage avec un non-Indien
remontant à 1869 auront désormais droit à l’inscription.

La pleine entrée en vigueur du projet de loi S-3 a entraîné les changements suivants en vertu de
l’article 6 de la Loi sur les Indiens:

  • La renumérotation de deux catégories d’inscription préexistantes

o 6(1)(c) renuméroté 6(1)(a.1)

o 6(1)(c.3) renuméroté 6(1)(a.2)

  • L’ajout d’une nouvelle catégorie.

o 6(1)(a.3)

  • L’abrogation d’une catégorie.

o Abrogation de tous les 6(1)(c)’s.

**En date du 15 août 2019, il n’y a plus de 6(1)(c) dans la Loi sur les Indiens.*

Voici un tableau de référence de base pour les droits de l’article 6 en vertu de la Loi sur les Indiens:

ARTICLE 7 – PERSONNES N’AYANT PAS DROIT À L’INSCRIPTION

Il y a deux types de non-droit à l’inscription;

  • Non-droits prévus par la loi et,
  • Non-droits fondés sur l’ascendance.

L’article 7 de la Loi sur les Indiens fait référence aux non-droits prévus par la loi;

7(1)a: désigne les femmes non indiennes qui ont obtenu le statut par le mariage (avant le 17
avril 1985) et qui ont par la suite perdu ce statut, qui n’ont pas le droit d’être inscrites à moins
qu’elles n’aient droit à un statut avant leur mariage ou qu’elles aient maintenant un droit à part
entière.

7(1)b: désigne l’enfant d’une femme non indienne qui n’a obtenu le statut que par son mariage
avec un homme Indien. L’enfant n’a pas droit au statut si son père n’est pas un Indien.

ARTICLES 10 AND 11 – APPARTENANCE AUX BANDES

Historiquement, l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens conférait habituellement un droit
automatique à l’appartenance à une bande. En 1985, les modifications apportées à la Loi sur les
Indiens (projet de loi C-31) ont séparé l’inscription des Indiens de l’appartenance aux bandes.

Trois types différents d’appartenance aux Premières nations sont définis dans la Loi sur les
Indiens:

  • Les bandes inscrites en vertu de l’article 10
  • Les bandes inscrites en vertu de l’article 11
  • Les bandes avec autonomie gouvernementale

Article 10 de la Loi sur les Indiens– Les bandes contrôlent leur propre appartenance

Une bande en vertu de l’article 10 contrôle sa propre liste d’appartenance et fixe ses propres
conditions d’admissibilité. L’article 10 de la Loi sur les Indiens énonce les exigences pour qu’une bande assume le contrôle
de sa liste d’appartenance et transfère la responsabilité du Ministère à la bande.

  • Lors de l’inscription, si une personne est affiliée à une bande en vertu de l’article 10, la
    personne doit présenter une demande d’appartenance directement à la bande.

 

Article 11 de la Loi sur les Indiens – Règles d’appartenance pour les listes de bandes tenues par
le Ministère
Les listes d’appartenance des bandes inscrites en vertu de l’article 11 sont maintenues par le
Ministère.

Les règles d’appartenance figurent à l’article 11 de la Loi sur les Indiens.

  • Lors de l’inscription, si une personne est affiliée à une bande inscrite en vertu de l’article 11, son nom est automatiquement ajouté à la liste de bande.
KANEHSATAKE EST UN BANDE ARTICLE 11.

Projet de loi S-3 : Éliminer les iniquités connues fondées sur le sexe en matière d’inscription (sac-isc.gc.ca)

POUR LES MEMBRES DÉJÀ INSCRITS, VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE APPROPRIÉ. N’OUBLIEZ PAS QU’UNE DÉCLARATION DU GARANT EST NÉCESSAIRE AVEC TOUTES LES DEMANDES DE SCIS. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE GARANT SIGNE VOS PHOTOGRAPHIES DE FORMAT PASSEPORT, VOS PHOTOCOPIES EN COULEUR DE 2 PIÈCES D’IDENTIFICATION TELLES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE ET LA CARTE MÉDICALE. (EN L’ABSENCE D’UN PERMIS DE CONDUIRE, UN AUTRE FORMULAIRE D’IDENTIFICATION AVEC VOTRE ADRESSE CIVIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉ.  VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COPIER UNE FACTURE DES SERVICES PUBLICS QUI PROUVE VOTRE ADRESSE CIVIQUE). LES NOUVELLES INSCRIPTIONS NÉCESSITENT UN CERTIFICAT D’ÉTAT CIVIL ORIGINAL ET L’IDENTIFICATION HABITUELLE DU PARENT INSCRIPTEUR.
Amanda Simon

Amanda Simon

Amanda Simon was employed by Belgo International, Amacan Maritime, Terran Shipping, and finally opening her own computer business. Amanda has gained over 25 years varied commercial and industrial experience, firstly as an employee, in progressively increasing responsible positions and more recently as a business woman and Entrepreneur of First Nation Computers Inc., founded in 1998. The success of the business was highlighted with Indian Affairs publication of a video called “A Striking force” and later with a year long run on the APTN network filmed by Tshinanu.tv. Amanda applied and was awarded the position of Lands Manager with the Mohawk Council of Kanehsatake in April 2009, and immediately began her first year of study with the University of Saskatchewan Indigenous Peoples Management program and graduated in June 2010. She continued her study with NALMA PLMCP program and later graduated in April of 2011. In 2013 she was accepted to Ryerson University obtaining a Certificate in Public Administration and Governance. As a Certified Lands and Estates Manager, Amanda continues her training with 7 core courses per year.

BCR: Membership 2019